J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00995

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Arrêté du 22 décembre 2003 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression


NOR : INDI0302217A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression, et notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404 /CEE relative aux récipients à pression simples ;

Vu les demandes présentées par les organismes APAVE Groupe (ou GAPAVE), ASAP et Bureau Veritas en date des 17 novembre, 1er décembre et 7 novembre 2003 respectivement ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :


Article 1


Les organismes :

- APAVE Groupe (ou GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;

- Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), immeuble Ampère, 16, rue Ampère, Pontoise, 95307 Cergy-Pontoise Cedex ;

- Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense-2, 92400 Courbevoie,

sont agréés jusqu'au 31 décembre 2006 pour l'application des articles 2, § 7, 3 bis, § 2, 4, § 2, 4 bis, § 2, 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé pour le domaine des récipients à pression simples définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.

Article 2


Pour les activités liées à cet agrément, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur ainsi qu'un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives au présent agrément.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des récipients à pression simples ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.

3. Participer aux réunions organisées à l'instigation de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes agréés français.

Participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux récipients à pression simples.

4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples.

5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients à pression simples, élaborées par la Commission et les Etats membres et qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.

Informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.

Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

6. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés européens.

7. Informer le ministre chargé de l'industrie de toute décision de refus ou de retrait de certificat d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de type en exposant les motifs de cette décision.

8. Informer tous les autres organismes agréés au titre de la directive 87/404 /CEE relative aux récipients à pression simples de toute décision de refus ou de retrait de certificat d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de type.

9. Fournir à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les certificats d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de type qu'il a délivrés.

10. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.

Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.

11. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme agréé de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14 ci-après.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

12. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent agrément.

13. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

14. Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de l'activité exercée au titre du présent agrément, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.

15. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre du présent agrément, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45004, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit s'assurer particulièrement de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour l'activité concernée.

Article 3


Le présent agrément peut être suspendu, restreint ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés du 10 mars 1986 ou du 14 décembre 1989 susvisés ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont